Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003

Article 4

Créé le 1 janvier 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 27

Les conditions d'attribution et de service des prestations duprésent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des agents généraux d'assurance, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 30 juin 2026

Le régime d'assurance invalidité-décès institué par le présent décret est établi par les statuts de la section professionnelle des agents généraux d'assurance.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui lui sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par ladite section.