Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003

Article 2-3

Créé le 1 juillet 2026

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire correspond à celui acquis la dernière année d'exercice précédant la date de reconnaissance de l'invalidité professionnelle par la commission d'inaptitude ou en moyenne sur les trois dernières années d'exercice précédant cette même date si cela lui procure un nombre plus élevé de points de retraite.

L'adhérent reconnu atteint par la commission d'inaptitude d'une invalidité professionnelle partielle d'un taux égal à « n » compris entre 33 % et moins de 66 % a droit, à compter du premier jour du mois qui suit la cessation de toute activité professionnelle rémunérée de quelque nature qu'elle soit et jusqu'à l'exercice au cours duquel il atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à une validation de points de retraite au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance.

Le nombre validé de points de retraite complémentaire est proportionnel au taux de la pension d'invalidité professionnelle partielle défini par le règlement prévu à l'article 4.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 27