Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 5

Créé le 28 décembre 2003 · En vigueur depuis le 10 juillet 2015

Les arrêtés mentionnés à l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de l'article 6, au troisième alinéa de l'article 14, au second alinéa de l'article 17-1 et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 10 juillet 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015art. 2

Les arrêtés mentionnés àl'article

5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris après avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de

article 6

, au troisième alinéa de l'

article 14

, au second alinéa de l'article 17-1et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au jeudi 9 juillet 2015

Les arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique mentionnés aux articles

5

et 17-8 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, après consultation préalable du haut comité territorial de l'éducation sur les besoins de recrutement du territoire.

Les arrêtés conjoints des ministres mentionnés au second alinéa de l'

article 6

, au troisième alinéa de l'

article 14

, au second alinéa de l'article 17-1, au quatrième alinéa de l'article 17-7 et au second alinéa de l'article 17-13 du décret du 1er août 1990 susvisé sont pris sur avis du haut-commissaire de la République et du ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation.