Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 1-6

Créé le 18 décembre 2010

Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'article 1er-4 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015art. 4

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au mercredi 31 août 2016

Créé parDécret n°2010-1570 du 15 décembre 2010art. 3

Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Les dispositions prévues au premier alinéa de l'

article 1er

-4 ci-dessus ne sont pas applicables à cette nouvelle année de stage, dont les modalités de déroulement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.

La seconde année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.