Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003

Article 1-14

Créé le 18 décembre 2010

Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Toutefois, les professeurs des écoles qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parDÉCRET n°2015-831 du 7 juillet 2015art. 4

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au mercredi 31 août 2016

Créé parDécret n°2010-1570 du 15 décembre 2010art. 3

Les professeurs des écoles peuvent être promus professeurs des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs des écoles qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.