JORF n°297 du 24 décembre 2003

Article 8

Article 8

Le personnel roulant des établissements énumérés à l'article 1er du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.


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Version 1

Le personnel roulant des établissements énumérés à l'article 1er du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.