Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003

Article 8

Créé le 24 décembre 2003 · En vigueur du 7 avril 2006 au 31 décembre 2016

A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :
1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;
3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1549 du 17 novembre 2016art. 1

En vigueur du vendredi 7 avril 2006 au samedi 31 décembre 2016

A défaut de l'accord prévuà l'

article L. 220-1 du code du travail

, la durée du repos quotidien fixée par cet article peut être réduite :

1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;

2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel ambulancier roulant, àdix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;

3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l'

article 12

du présent décret.

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au jeudi 6 avril 2006

Le personnel roulant des établissements énumérés à l'

article 1er

du présent décret, effectuant des transports non soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du 20 décembre 1985, doit bénéficier d'un repos journalier d'au moins dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.