Créé le 24 décembre 2003 · En vigueur du 7 avril 2006 au 31 décembre 2016
1° Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
2° Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à l'exception du personnel ambulancier roulant, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition ;
3° Pour le personnel ambulancier roulant, dans les conditions fixées à l'article 12 du présent décret.