A C C O R D
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE NOTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DE L'ACCORD DU 20 NOVEMBRE 1980 CONCERNANT LA PÊCHE DANS LE LAC LÉMAN
MINISTÈRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
N° 2373 DE
Paris, le 15 octobre 2003.
Ambassade de Suisse
142, rue de Grenelle, 75007 Paris
Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'accord du 20 novembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après « l'Accord »).
Lors de ses délibérations du 10 octobre 2002, la Commission consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier l'article 44 du règlement d'application de l'Accord comme suit :
« Article 44, alinéa 2
L'utilisation de poissons d'appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d'une embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d'un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante, ainsi que la ligne plongeante à l'exception de la gambe. Les poissons d'appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche. »
L'article 4 de l'Accord prévoit que ce texte fasse l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes.
Le Gouvernement de la République française a approuvé la modification du règlement d'application de l'Accord.
La présente note et celle que l'ambassade voudra bien adresser au ministère des affaires étrangères constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la modification du règlement d'application de l'Accord, laquelle entrera en vigueur à la date de la note de réponse de l'ambassade.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.
AMBASSADE DE SUISSE
EN FRANCE
Paris, le 15 octobre 2003.
Ministère des affaires étrangères,
direction des affaires économiques et financières,
37, quai d'Orsay, 75007 Paris
L'ambassade de Suisse présente ses compliments au ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 15 octobre 2003 ainsi rédigée :
« Le ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'ambassade de Suisse et a l'honneur de se référer à l'accord du 20 novembre 1980 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant la pêche dans le lac Léman (ci-après « l'Accord »).
Lors de ses délibérations du 10 octobre 2002, la Commission consultative pour la pêche dans le lac Léman a, conformément à l'article 7 de l'Accord, adopté un avis proposant de modifier l'article 44 du règlement d'application de l'Accord comme suit :
« Article 44, alinéa 2
L'utilisation de poissons d'appâts vivants est autorisée à partir de la rive ou d'une embarcation non mue volontairement et seulement pour la pêche au moyen d'un fil dormant ou de la ligne flottante, dormante, ainsi que la ligne plongeante à l'exception de la gambe. Les poissons d'appâts vivants, utilisés avec une ligne, ne doivent être attachés que par la bouche. »
L'article 4 de l'Accord prévoit que ce texte fasse l'objet d'un échange de notes entre les Parties contractantes.
Le Gouvernement de la République française a approuvé la modification du règlement d'application de l'Accord.
La présente note et celle que l'ambassade voudra bien adresser au ministère des affaires étrangères constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements sur la modification du règlement d'application de l'Accord, lequel entrera en vigueur à la date de la note de réponse de l'ambassade.
Le ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. »
L'ambassade de Suisse a l'honneur de faire savoir au ministère des affaires étrangères que le Conseil fédéral suisse approuve ce qui précède.
L'ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au ministère des affaires étrangères les assurances de sa haute considération.