Décret n°2003-1227 du 16 décembre 2003

Article 2

Créé le 23 décembre 2003 · En vigueur du 12 décembre 2015 au 31 décembre 2015

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant six mois vaut décision de rejet pour une première demande d'habilitation et décision d'acceptation pour une demande de renouvellement d'habilitation.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 12 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1614 du 9 décembre 2015art. 41

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour

Le silence gardé par le ministre pendant six mois vaut décisionde rejet pourune première demande d'habilitation et décision d'acceptation pour une demande de renouvellement d'habilitation.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé

En vigueur du mardi 23 décembre 2003 au vendredi 11 décembre 2015

L'habilitation est prononcée par le ministre chargé de l'énergie pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d'analyses, expertises et contrôles pour laquelle elle est accordée.

Le silence gardé par le ministre pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.

L'habilitation peut être restreinte ou retirée par le ministre chargé de l'énergie lorsque l'organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée et après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue pour une durée n'excédant pas six mois.