Article 2
Les taux moyens annuels de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des sports.
Les attributions individuelles de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixées entre 80 % et 120 % des taux moyens annuels définis au premier alinéa du présent article.
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