Article 1
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 325-9, R. 325-17, R. 325-29, R. 325-35, R. 325-36 et R. 325-41 ;
Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, et notamment son article 37 ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles ;
Considérant les difficultés de circulation et de stationnement dans les plus grandes communes ;
Considérant les difficultés particulières de mise en oeuvre dans ces communes des opérations d'enlèvement et de garde en fourrière,
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Le barème figurant en annexe I s'applique aux communes dont la population est supérieure à 400 000 habitants, dans lesquelles sont enlevés annuellement plus de 15 000 véhicules, dont la longueur de voirie publique excède 500 kilomètres et dont le nombre de places de stationnement, gratuites ou payantes, est supérieur à 15 000.
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Le barème figurant en annexe II s'applique aux communes dont la population est supérieure à 2 000 000 habitants, dans lesquelles sont enlevés annuellement plus de 150 000 véhicules, dont la longueur de voirie publique est supérieure à 1 000 kilomètres et dont le nombre de places de stationnement, gratuites ou payantes, est supérieur à 100 000.
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Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des libertés publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
S. Fratacci
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
B. Parlos