Abrogé8 juin 2014
Créé le 27 novembre 2003
Tout membre de la commission qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission et doit être remplacé dans un délai de trois mois. Ce remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.
Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.