JORF n°269 du 21 novembre 2003

A C C O R D

CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ci-après dénommés les Parties ;
Considérant leur volonté commune d'établir un cadre pour le développement de leurs relations dans le domaine cinématographique,
sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord, le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

Article 2

  1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur dans chacun des pays.
  2. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui peuvent être édictées par chaque Etat.
    L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.
    Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'un ou l'autre des Etats, l'autorité compétente de l'Etat concerné s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Etat.
  3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l'Etat qui les accorde.
  4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou au Luxembourg, l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.
    Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe I du présent Accord.
    Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.
    Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter.
    Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont admis l'oeuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.
    L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.
    Les autorités compétentes sont :
    En France : le Centre national de la cinématographie ;
    Au Luxembourg : le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Article 3

  1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de l'Etat dont elles relèvent.
  2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
    1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou luxembourgeoise, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et luxembourgeois ;
    2° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1°.
  3. Les prises de vues dans les studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.
  4. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l'action de l'oeuvre cinématographique l'exige.

Article 4

La proportion des apports respectifs du ou des producteurs de chaque Etat dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) du coût définitif de l'oeuvre cinématographique.

Article 5

Chaque coproducteur engage les acteurs, auteurs et techniciens de son choix.
Ceux-ci contribuent à la détermination de ses apports artistiques et techniques.

Article 6

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'oeuvre cinématographique.
Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord.

Article 7

Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.
Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission Mixte prévue à l'article 11.
Pour la mise en oeuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une oeuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.
L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :
- par le décompte des aides et financements au développement, à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;
- par la prise en compte, au-delà du nombre de films coproduits par les deux Etats, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;
- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements luxembourgeois, d'autre part, dans les films de coproduction franco-luxembourgeois.
Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.

Article 8

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et le Luxembourg.
Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.

Article 9

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à leurs apports respectifs.

Article 10

Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les oeuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels la France ou le Luxembourg sont liés par des accords de coproduction cinématographique.
Les conditions d'admission de telles oeuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.

Article 11

  1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer le cas échéant des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Etats.
  2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans, alternativement en France et au Luxembourg.
    Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.
    Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.

Article 12

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Il est conclu pour une durée de deux ans.
Il est renouvelable tacitement par période de deux ans.
Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.
Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des parties.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Cannes, le 18 mai 2001, en deux exemplaires en langue française.


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Version 1

A C C O R D

CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Ci-après dénommés les Parties ;

Considérant leur volonté commune d'établir un cadre pour le développement de leurs relations dans le domaine cinématographique,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Aux fins du présent Accord, le terme « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires) conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.

Article 2

1. Les oeuvres cinématographiques réalisées en coproduction et admises au bénéfice du présent Accord sont considérées comme oeuvres cinématographiques nationales conformément à la législation en vigueur dans chacun des pays.

2. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique en vigueur ou qui peuvent être édictées par chaque Etat.

L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit par l'un ou l'autre des Etats, l'autorité compétente de l'Etat concerné s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Etat.

3. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l'Etat qui les accorde.

4. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou au Luxembourg, l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.

Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe I du présent Accord.

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter.

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont admis l'oeuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.

Les autorités compétentes sont :

En France : le Centre national de la cinématographie ;

Au Luxembourg : le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle.

Article 3

1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de l'Etat dont elles relèvent.

2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou luxembourgeoise, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et luxembourgeois ;

2° Ne pas être contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1°.

3. Les prises de vues dans les studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.

4. Les prises de vues réalisées en décors naturels sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l'action de l'oeuvre cinématographique l'exige.

Article 4

La proportion des apports respectifs du ou des producteurs de chaque Etat dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) du coût définitif de l'oeuvre cinématographique.

Article 5

Chaque coproducteur engage les acteurs, auteurs et techniciens de son choix.

Ceux-ci contribuent à la détermination de ses apports artistiques et techniques.

Article 6

Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'oeuvre cinématographique.

Le matériel est déposé, aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord.

Article 7

Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la Commission Mixte prévue à l'article 11.

Pour la mise en oeuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une oeuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.

L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :

- par le décompte des aides et financements au développement, à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;

- par la prise en compte, au-delà du nombre de films coproduits par les deux Etats, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;

- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements luxembourgeois, d'autre part, dans les films de coproduction franco-luxembourgeois.

Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la Commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaires à cet effet.

Article 8

Les génériques, bandes annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et le Luxembourg.

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.

Article 9

La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à leurs apports respectifs.

Article 10

Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les oeuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels la France ou le Luxembourg sont liés par des accords de coproduction cinématographique.

Les conditions d'admission de telles oeuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.

Article 11

1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer le cas échéant des modifications, il est institué une Commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Etats.

2. Pendant la durée du présent Accord, cette Commission se réunit tous les deux ans, alternativement en France et au Luxembourg.

Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.

Article 12

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Il est conclu pour une durée de deux ans.

Il est renouvelable tacitement par période de deux ans.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des parties.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Cannes, le 18 mai 2001, en deux exemplaires en langue française.