JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 167

Article 167

I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.

Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.

II. - Le I de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles entre en application lors du renouvellement d'autorisation du siège social en application de l'article R. 314-87 du même code.

Pour les sièges sociaux autorisés avant le 1er juillet 2006, le renouvellement d'autorisation peut être demandé de façon anticipée dès la publication du présent décret jusqu'au premier jour du sixième mois précédant la date d'échéance de l'autorisation.

III.(Abrogé)


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 avril 2010

I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.

Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.

II. - Le I de l'article R. 314-129 du code de l'action sociale et des familles entre en application lors du renouvellement d'autorisation du siège social en application de l'article R. 314-87 du même code.

Pour les sièges sociaux autorisés avant le 1er juillet 2006, le renouvellement d'autorisation peut être demandé de façon anticipée dès la publication du présent décret jusqu'au premier jour du sixième mois précédant la date d'échéance de l'autorisation.

III.(Abrogé)

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2006

I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.

Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.

II. (Abrogé)

III.(Abrogé)

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2003

I. - Les autorisations de prise en charge des frais de siège délivrées par le ministre chargé des affaires sociales en vertu de la réglementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret valent autorisation au sens de l'article 88.

Leur validité est de cinq années à compter de la date de publication du présent décret.

II. - Les modalités de détermination du montant des frais de siège et de répartition des quotes-parts, fixées aux articles 92 et 93, n'entrent en vigueur que pour l'exercice budgétaire 2005.

Pour l'exercice budgétaire 2004, la prise en charge éventuelle d'une quote-part de frais de siège est examinée par chaque autorité de tarification, dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement ou du service rattaché audit siège.

III. - Jusqu'au 1er janvier 2004, les autorisations mentionnées à l'article 88 sont délivrées par le ministre chargé de l'action sociale. A compter de cette date, elles sont délivrées par l'autorité normalement compétente en vertu de l'article 91.