JORF n°247 du 24 octobre 2003

Article 66

Article 66

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.


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Version 1

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.

Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.

Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.