JORF n°247 du 24 octobre 2003

Section 2 : Directeur et comptable de l'établissement public

Article 66

Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
Il est ordonnateur du budget de l'établissement public. Ses opérations font l'objet d'une comptabilité administrative.
Il tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article 4.

Article 67

I. - Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés du Trésor.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de ces postes sont à la charge de l'Etat.
II. - Les poursuites pour le recouvrement des produits sont exercées selon les règles suivies en matière de contributions directes.
III. - Sur les dons et legs qui n'ont pas encore été acceptés, le comptable fait tous les actes conservatoires nécessaires.
IV. - Le comptable répond sous huit jours aux demandes d'information de l'ordonnateur relatives à la situation de trésorerie de l'établissement.
V. - L'exécution du budget est retracée au niveau le plus détaillé de la nomenclature comptable fixée en application de l'article 4. Toutefois, le comptable ne vérifie la disponibilité des crédits qu'au regard des montants approuvés des groupes fonctionnels ou des sections tarifaires, mentionnés au II de l'article 12.