JORF n°247 du 24 octobre 2003

Section 6 : Fixation pluriannuelle du budget

Article 38

Le budget d'un établissement ou service peut être fixé selon des modalités pluriannuelles, en vue notamment :
1° D'assurer une reconduction, actualisée chaque année selon des règles permanentes, de ressources allouées lors d'un exercice antérieur ;
2° De garantir la prise en charge, sur plusieurs années, des surcoûts résultant d'un programme d'investissement ou d'une restructuration de l'établissement ou du service ;
3° D'étager sur plusieurs années l'alignement des ressources de l'établissement ou du service sur celles des équipements comparables ;
4° De mettre en oeuvre un programme de réduction des écarts, à la suite d'une procédure engagée sur le fondement de l'article 32.

Article 39

Les éléments pluriannuels du budget sont fixés dans le cadre soit du contrat pluriannuel prévu par l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, soit de la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 du même code.
Le contrat ou la convention comportent alors un volet financier qui fixe, par groupes fonctionnels ou par section tarifaire selon la catégorie d'établissement ou de service, et pour la durée de la convention, les modalités de fixation annuelle de la tarification.
Ces modalités peuvent consister :
1° Soit en l'application directe à l'établissement ou au service du taux d'évolution des dotations régionales limitatives mentionnées aux articles L. 314-3 et L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Soit en l'application d'une formule fixe d'actualisation ou de revalorisation ;
3° Soit en la conclusion d'avenants annuels d'actualisation ou de revalorisation.

Article 40

Les contrats prévus à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, ou les conventions prévues au I de l'article L. 313-12 du même code sont, lorsqu'ils concernent un établissement ou un service financé par l'assurance maladie et qu'ils comportent le volet financier mentionné à l'article 39, soumis à l'avis préalable de la caisse régionale d'assurance maladie, sauf dans le cas où elle est signataire du contrat.
Il en va de même des avenants qui introduisent ou modifient un volet financier applicable à ces établissements ou services.
A cette fin, l'autorité de tarification transmet à la caisse régionale d'assurance maladie le projet de contrat, de convention ou d'avenant, en lui indiquant le délai dans lequel son avis est requis, qui ne peut être inférieur à un mois. Lorsqu'elle a reçu l'avis de la caisse régionale, l'autorité de tarification le transmet aux autres personnes ayant l'intention de signer le contrat, la convention ou l'avenant.

Article 41

I. - Si le volet financier du contrat ou de la convention mentionnés à l'article 39 stipule que la tarification de l'établissement ou du service est intégralement fixée selon l'une des modalités mentionnées au 1° ou 2° du même article, le contrat ou la convention peuvent prévoir que la fixation annuelle du tarif n'est pas soumise à la procédure contradictoire définie à la section 2 du présent chapitre.
Le contrat ou la convention indique alors ceux des documents mentionnés aux articles 13 et 16 que l'établissement ou le service doit transmettre chaque année à l'autorité de tarification, et les délais dans lesquels cette transmission doit avoir lieu.
Chaque année, après avoir recueilli l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie, l'autorité de tarification fixe le tarif de l'année dans le délai prévu par le contrat ou la convention, lequel ne peut excéder le délai mentionné à l'article 35.
II. - Même si le contrat ou la convention a prévu la dérogation mentionnée au I, l'établissement ou le service conserve la faculté de demander que son tarif soit établi dans le cadre de la procédure contradictoire de la section 2 du présent chapitre, en formulant cette demande dans le cadre d'un dépôt de propositions budgétaires effectué dans les conditions et délais mentionnés à l'article 20.
Un tel dépôt vaut toutefois renoncement de sa part, pour l'avenir, au bénéfice des stipulations du contrat ou de la convention.

Article 42

Lorsqu'ils font application des dispositions du I de l'article 41, le contrat ou la convention peuvent prévoir, par dérogation au I de l'article 50, que l'affectation des résultats est librement décidée par l'établissement ou le service, dans le respect des règles fixées aux II, III et IV du même article.