JORF n°246 du 23 octobre 2003

Section 1 : Cadres d'emplois

Article 3

Les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret se répartissent, compte tenu de leurs fonctions, dans les catégories suivantes :

Ingénieurs chargés de recherche de classe exceptionnelle ;

Ingénieurs chargés de recherche de 1re classe ;

Ingénieurs chargés de recherche de 2e classe ;

Ingénieurs chargés d'études ;

Assistants ;

Techniciens.

Les ingénieurs chargés de recherche et les ingénieurs chargés d'études assistent les chercheurs en matière de recherche et d'innovation. Ils soutiennent les activités de transfert de technologie et assurent la conception, la réalisation et la maintenance des équipements scientifiques et techniques. Ils peuvent être appelés à participer à des activités d'enseignement et de tutorat.

Les assistants et techniciens assurent la préparation et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la conduite des programmes de recherche et participent à leur réalisation. Ils peuvent en outre être appelés à apporter leur concours à des activités de transfert de technologie et d'enseignement.

Article 4

Tout recrutement dans une catégorie ne peut intervenir que pour combler une vacance effective dans cette catégorie et assurer les fonctions correspondantes.

Article 5

Sous réserve des dispositions de la section 3 du titre IV du présent décret, nul ne peut occuper un emploi de l'une des catégories définies à l'article 3 s'il ne justifie de la possession de l'un des titres ou diplômes ou de la qualification exigés pour l'accès à cette catégorie et définis au présent titre.

Les équivalences aux titres ou diplômes ainsi que la qualification mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciées par une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par le directeur général de l'Ecole polytechnique après avis du comité technique central.