Décret n°2003-1006 du 21 octobre 2003

Article 28 bis

Créé le 29 avril 2007

Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'article 27 ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.

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En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2007

Les agents contractuels de l'Ecole polytechnique reclassés en application des dispositions de l'

article 27

ci-dessus bénéficient, dans la catégorie de classement, d'une ancienneté conservée d'un cinquième de leur ancienneté totale en qualité de personnel contractuel de l'Ecole polytechnique ; les fractions de mois sont arrondies à la quinzaine de jours la plus proche.