Décret n°2002-997 du 16 juillet 2002

Article 4

Créé le 18 juillet 2002

La décision mentionnée au premier alinéa de l'article 1er :
a) Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en oeuvre ou la remise des conventions, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;
b) Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents visés au a du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;
c) Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 18 juillet 2002 au mardi 31 décembre 2013

La décision mentionnée au premier alinéa de l'

article 1er

:

a) Indique la qualité des agents habilités à demander au fournisseur de prestations de cryptologie la mise en oeuvre ou la remise des conventions, ainsi que les modalités selon lesquelles les données à déchiffrer lui sont, le cas échéant, transmises ;

b) Fixe le délai dans lequel les opérations doivent être réalisées, les modalités selon lesquelles, dès leur achèvement, le fournisseur remet aux agents visés au a du présent article les résultats obtenus ainsi que les pièces qui lui ont été éventuellement transmises ;

c) Prévoit, dès qu'il apparaît que les opérations sont techniquement impossibles, que le fournisseur remet aux agents visés au a les pièces qui lui ont été éventuellement transmises.