JORF n°164 du 16 juillet 2002

Article 12

Article 12

Il est interdit :

  1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

  2. D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;

  3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore sous réserve des activités prévues par le présent décret ;

  4. De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles ;

  5. D'utiliser du feu sauf pour l'élimination des rémanents d'exploitation forestière dans le cadre de la gestion de la réserve.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit :

1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;

2. D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;

3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore sous réserve des activités prévues par le présent décret ;

4. De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles ;

5. D'utiliser du feu sauf pour l'élimination des rémanents d'exploitation forestière dans le cadre de la gestion de la réserve.