Article 12
Il est interdit :
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D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'air, de l'eau, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
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D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ;
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De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore sous réserve des activités prévues par le présent décret ;
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De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières ou aux activités sylvicoles ;
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D'utiliser du feu sauf pour l'élimination des rémanents d'exploitation forestière dans le cadre de la gestion de la réserve.
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