Décret n°2002-974 du 9 juillet 2002

Article 4

Créé le 12 juillet 2002

Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre chargé de l'économie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations du recensement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 juillet 2002