Décret n°2002-962 du 4 juillet 2002

Article 23

Créé le 7 juillet 2002

La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation.
Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :
  • utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
  • utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;
  • utilisés pour remplir une mission de service public ;
  • utilisés pour le traçage et le damage des pistes de ski de fond ;
  • utilisés pour des opérations de police, de secours et de sauvetage ;
  • autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 juillet 2002

La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation.

Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules :

utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;

utilisés pour les activités agricoles, forestières ou pastorales ;

utilisés pour remplir une mission de service public ;

utilisés pour le traçage et le damage des pistes de ski de fond ;

utilisés pour des opérations de police, de secours et de sauvetage ;

autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.