Décret n°2002-950 du 3 juillet 2002

Article 2

Périmé1 septembre 2007

Créé le 4 juillet 2002

La ministre déléguée aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services mentionnés par le décret du 10 décembre 1998 susvisé, notamment de la direction de la coopération européenne, de la direction de l'Europe continentale, de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et du service de la politique étrangère et de la sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.
Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.
La ministre déléguée préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (CEI).
La ministre déléguée communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du jeudi 4 juillet 2002 au vendredi 31 août 2007

La ministre déléguée aux affaires européennes dispose, en tant que de besoin, des services mentionnés par le décret du 10 décembre 1998 susvisé, notamment de la direction de la coopération européenne, de la direction de l'Europe continentale, de la direction des Français à l'étranger et des étrangers en France et du service de la politique étrangère et de la sécurité commune, ainsi que du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne.

Les autres départements ministériels lui assurent, en tant que de besoin, le concours de leurs services.

La ministre déléguée préside le comité d'orientation, de coordination et de projets pour les pays d'Europe centrale et orientale et de la Communauté d'Etats indépendants (CEI).

La ministre déléguée communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les délégations parlementaires pour l'Union européenne et participe, en liaison avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.