JORF n°17 du 20 janvier 2002

Article 3

Article 3

L'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :
1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;
2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;
3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.
Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent. »


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Version 1

L'article 25 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les professeurs d'enseignement général de collège sont tenus d'assurer, sans rémunération supplémentaire, pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire d'enseignement de :

1° Dix-huit heures pour ceux enseignant les disciplines littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques ;

2° Vingt heures pour ceux enseignant l'éducation physique et sportive ;

3° Dix-neuf heures pour ceux assurant au moins neuf heures dans la discipline visée au 2° ci-dessus.

Ces services sont accomplis sans préjudice des autres actions qui leur incombent. »