Abrogé27 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
Créé le 19 janvier 2002
Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret et par les textes réglementaires applicables à l'établissement, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.
Dans l'attente de la nomination du directeur général de l'établissement, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche peuvent désigner, par arrêté conjoint, un administrateur provisoire chargé de prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Dans l'attente de la nomination du directeur général de l'établissement, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche peuvent désigner, par arrêté conjoint, un administrateur provisoire chargé de prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.