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Décret n°2002-890 du 15 mai 2002

Article 4

Créé le 16 mai 2002

Les questions de sécurité intérieure intéressant la défense, le renseignement et la planification de la sécurité nationale sont instruites et présentées au Conseil de sécurité intérieure par le secrétaire général de la défense nationale, agissant en liaison avec le secrétaire général de ce conseil.

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Abrogé depuis le mercredi 13 janvier 2010

Abrogé parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 4

En vigueur du jeudi 16 mai 2002 au mardi 12 janvier 2010

Les questions de sécurité intérieure intéressant la défense, le renseignement et la planification de la sécurité nationale sont instruites et présentées au Conseil de sécurité intérieure par le secrétaire général de la défense nationale, agissant en liaison avec le secrétaire général de ce conseil.