Décret n°2002-870 du 3 mai 2002

Article 14

Créé le 1 janvier 2007

Un fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion, en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public, alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007