Décret n°2002-852 du 2 mai 2002

Article 4

Créé le 5 mai 2002

La radiation d'un bien figurant sur un inventaire des musées de France ne peut intervenir que dans les cas suivants :
  • destruction totale du bien ;
  • inscription indue sur l'inventaire ;
  • modification d'affectation entre deux musées de France appartenant à la même personne morale ;

- transfert de propriété en application du dernier alinéa du II et du premier alinéa du III de l'article 11 ainsi que de l'article 13 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée ;
- déclassement en application de l'article 11-II de la loi susvisée.
Lorsque les collections n'appartiennent pas à l'Etat ou à l'un de ses établissements publics, la radiation d'un bien est autorisée par l'instance délibérante compétente ; elle est notifiée au préfet de région.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 26 mai 2011