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Décret n°2002-820 du 3 mai 2002

Article 10

Créé le 5 mai 2002

Les décisions de refus de délivrance, de refus de renouvellement ou de retrait de la carte de séjour ne peuvent être prises qu'après avis de la commission territoriale du titre de séjour prévue à l'article 19 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 susvisée.

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En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au dimanche 21 novembre 2010