Créé le 5 mai 2002
Décret n°2002-812 du 3 mai 2002
Article 17
Abrogé25 novembre 2006
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le samedi 25 novembre 2006
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 24 novembre 2006
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale mentionné à l'
article 1er
ci-dessus, qui interviendra dans un délai d'un an au plus à compter de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique régi par les dispositions du décret n° 92-151 du 19 février 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps.