Créé le 5 mai 2002 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2016
Décret n°2002-812 du 3 mai 2002
Article 9
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016
Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, ⏺ par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative partiaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant ⏺ au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins ⏺ cinq ans de services effectifs ⏺
⏺ dans leur grade ⏺.
⏺
En vigueur du samedi 25 novembre 2006 au mercredi 2 mai 2007
Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
Les agents promus au grade d'agent spécialisé principal de police…
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un…
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au vendredi 24 novembre 2006
Peuvent être promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialisés de police technique et scientifique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'agent spécialisé de police technique et scientifique.
Les agents promus au grade d'agent spécialisé principal de police technique et scientifique sont classés à un échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade précédent.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, les intéressés conservent l'ancienneté précédemment acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.