Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 18

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

I. - Les ingénieurs principaux nommés au grade d'ingénieur en chef en application du 1° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR EN CHEF ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 4e échelon Sans ancienneté
5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les ingénieurs nommés au grade d'ingénieur principal en application du 2° de l'article 17 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR PRINCIPAL ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
10e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Sans ancienneté
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
5e échelon
A partir de 1 an
1er échelon Sans ancienneté

III. - Par dérogation aux dispositions du II, les ingénieurs principaux qui ont été détachés dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur en chef. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 19 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-1357 du 19 septembre 2017art. 10

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 31 décembre 2016