Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 15

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les agents qui justifient d'une expérience professionnelle dans la spécialité dans laquelle ils ont été recrutés sont classés à un échelon du grade d'ingénieur déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 19 du présent décret, à raison de la moitié entre cinq et douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans, le temps d'activité professionnelle privée accompli dans cette spécialité avant leur nomination comme ingénieur stagiaire.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer les intéressés plus favorablement qu'au 6e échelon sans ancienneté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 2 mai 2007