Décret n°2002-811 du 3 mai 2002

Article 14

Abrogé3 mai 2007

Créé le 5 mai 2002

Dans le cas où l'application des dispositions de l'article 11 aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 2 mai 2007