JORF n°105 du 5 mai 2002

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux délégués et médiateurs du procureur de la République, aux contrôleurs judiciaires et aux enquêteurs de personnalité

Article 1

La section I du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 15-33-30 est supprimé.
II. - L'article R. 15-33-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles. »
III. - Il est ajouté à l'article R. 15-33-33 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association. »

Article 2

La section I du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 15-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles. »
II. - Il est ajouté à l'article R. 15-39 un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article R. 16 de ce même code, les références aux articles R. 15-19 à R. 15-24 sont remplacées par les références aux articles R. 15-35 à R. 15-40.