Décret n°2002-79 du 15 janvier 2002

Article 4

Créé le 1 janvier 2002

La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

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Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 13 juin 2015

La récupération s'opère au plus tard dans le trimestre suivant l'accomplissement du temps d'astreinte et du temps d'intervention, sous réserve des nécessités du service. Les conditions et le niveau de leur compensation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.