Abrogé14 juin 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 1 janvier 2002
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Créé le 1 janvier 2002
Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015
Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4
En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 13 juin 2015
Les temps d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à compensation.