Décret n°2002-781 du 3 mai 2002

Article 6

Créé le 5 mai 2002

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 25 octobre 2004

Le président peut appeler à participer aux travaux du conseil national, à titre consultatif, toute personne dont le concours lui paraît utile, notamment les correspondants départementaux du conseil national désignés en application de l'

article L. 223-7 du code de l'action sociale et des familles

ainsi que les représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption.