Décret n°2002-781 du 3 mai 2002

Article 19

Créé le 5 mai 2002

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 du code précité sont transmises par celui-ci au président du conseil général dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 25 octobre 2004

Les copies des demandes et déclarations reçues par le conseil national en application de l'article L. 147-2 du code précité sont transmises par celui-ci au président du conseil général dans le délai d'un mois suivant leur réception. Elles sont versées sans délai au dossier de l'enfant.