Décret n°2002-781 du 3 mai 2002

Article 15

Créé le 5 mai 2002

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'article 8 aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 25 octobre 2004

Lorsque le conseil national reçoit une demande d'accès à la connaissance des origines alors que le secret de l'identité du ou des parents de naissance n'a pas été levé, il procède à la nomination d'un de ses membres ou d'une des personnes mentionnées à l'

article 8

aux fins d'ouverture du pli fermé mentionné à l'

article L. 222-6 du code de l'action sociale et des familles

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