Décret n°2002-781 du 3 mai 2002

Article 14

Créé le 5 mai 2002

Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
  • Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
  • Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
  • Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 25 octobre 2004

Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :

Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;

Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;

Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.