Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 5 mai 2002
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 5 mai 2002
Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003
Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au lundi 26 mai 2003
L'établissement de santé visé à l'
article 1er
conserve pour chaque demande d'avis les éléments du dossier médical transmis par le médecin traitant, les attestations mentionnées à l'
article 5
ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, les résultats des examens médicaux pratiqués. Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.