Décret n°2002-771 du 3 mai 2002

Article 2

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

La direction générale des finances publiques est chargée, en liaison avec les organismes et services visés à l'article 1er, de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements et des données et de veiller au bon fonctionnement de la procédure visée à l'article 1er.
Les informations traitées ou conservées au Centre national de transfert de données fiscales ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Aucun accès à ces informations n'est possible au cours des traitements ni pendant leur conservation. Elles demeurent sous la responsabilité des partenaires maîtres des fichiers.

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En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-552 du 27 mai 2014art. 31

La direction générale des finances publiquesest chargée, en liaison avec les organismes et services visés à l'

article 1er

, de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements

article 1er

.

Les informations traitées ou conservées au Centre national de transfert

article 1er

. Aucun accès à ces informations n'est possible au cours

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 29 mai 2014

La direction générale des impôts est chargée, en liaison avec les organismes et services visés à l'

article 1er

, de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements et des données et de veiller au bon fonctionnement de la procédure visée à l'

article 1er

.

Les informations traitées ou conservées au Centre national de transfert de données fiscales ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'

article 1er

. Aucun accès à ces informations n'est possible au cours des traitements ni pendant leur conservation. Elles demeurent sous la responsabilité des partenaires maîtres des fichiers.