Décret n°2002-766 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 5 mai 2002

Pour permettre l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d'un comité de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours ou la sélection professionnnelle.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDécret n°2013-908 du 10 octobre 2013art. 5

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au mercredi 31 décembre 2014