Abrogé par Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 - art. 15
Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 11 novembre 2004 au 24 mars 2010
Le détachement ne peut excéder cinq années. Il peut être renouvelé, par arrêté du ministre intéressé, par périodes n'excédant pas cinq années. Trois mois au moins avant l'expiration du détachement, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'accueil sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son administration d'origine.
Deux mois au moins avant l'expiration du détachement, l'administration d'accueil fait connaître sa décision de renouveler ou non le détachement.