Décret n°2002-759 du 2 mai 2002

Article 2

Créé le 4 mai 2002 · En vigueur du 11 novembre 2004 au 24 mars 2010

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

Effets de cet article

cite

 Accord 1992-05-02 (Espace économique européen) Décret n°2002-759 du 2 mai 2002

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 mars 2010

Abrogé parDécret n°2010-311 du 22 mars 2010art. 15

En vigueur du jeudi 11 novembre 2004 au mercredi 24 mars 2010

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par

Le fonctionnaire fournit à l'administration d'accueil les documents nécessaires à son classement, délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 10 novembre 2004

L'emploi dans le corps de fonctionnaires auquel peut prétendre, par voie de détachement, un fonctionnaire mentionné à l'article précédent doit correspondre au niveau de l'emploi précédemment occupé par l'intéressé, en tenant compte de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans la fonction publique d'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.