JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 2

Article 2

L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.


Historique des versions

Version 2

L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions d'encadrement supérieur.