JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 1

Article 1

Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels du ministère chargé de l'agriculture.

Cette indemnité est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.


Historique des versions

Version 2

Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels du ministère chargé de l'agriculture.

Cette indemnité est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Dans le cadre des astreintes mentionnées à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé, une indemnité pour astreinte, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Cette indemnité est exclusive de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribué au même titre.