JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre 3 : Opérations de trésorerie

Article 15

L'office dispose librement de ses fonds, à l'exclusion des dépôts des comptables publics et des régisseurs publics qui leur sont rattachés auxquels s'applique l'article 43 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.