JORF n°104 du 4 mai 2002

Chapitre 1er : Opérations de recettes

Article 8

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

- les recettes issues des ventes des produits et services liés à son activité ;

- le produit des revenus financiers ;

- les produits des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;

- le produit de la gestion des biens de son patrimoine ;

- le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;

- la rémunération pour prestation de service résultant de la passation de contrats ou conventions avec des organismes tiers ;

- les dons et legs qui lui sont faits.

Article 9

Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions et ordres de recettes de l'ordonnateur.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Un effet de commerce ne peut être accepté en règlement qu'avec l'accord de l'ordonnateur.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article 10

Lorsque les créances de l'office n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites :

- pour les produits correspondant à des prestations, conformément aux usages du commerce ou sur le fondement d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ;

- pour les autres créances, conformément aux modalités de recouvrement prévues pour les taxes par le code des impôts de Nouvelle-Calédonie.

Les états exécutoires sont notifiés aux débiteurs et peuvent l'être par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

L'ordonnateur suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai est conforme à l'intérêt de l'établissement.

Article 11

Les créances de l'office peuvent faire l'objet :

- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

Sauf lorsque la remise concerne une dette de l'agent comptable ou des comptables secondaires, la décision de remise est prise par le conseil d'administration, après avis de l'agent comptable.

Toutefois, le conseil d'administration peut déléguer à l'ordonnateur son pouvoir de décision, dans des limites qu'il détermine.